Conditions d’application du délai de 50 ans (art 30-3)

Question écrite de Mme Hélène PONTVIANNE, membre élu de la circonscription électorale de Mexico.

QUESTION

Une personne se serait vu refuser en 2011 la transcription de son acte de naissance parce que sa mère française aurait perdu la nationalité française par désuétude au motif que sa CNI, valable jusqu’en 1954, était périmée depuis plus de 50 ans (soit 2004).
Pouvez-vous me préciser de nouveau les conditions d’application de ce délai de 50 ans dans le cadre de l’art 30-3 ? S’applique-t-il à :
1/ la date de validité d’une pièce d’identité française ou
2/ l’âge du demandeur ou
3/ la résidence hors de France
4/ la date du décès de l’ascendant français

REPONSE

L’article du code civil auquel se réfère la question posée est un texte relatif à la preuve de la nationalité française devant les juridictions judiciaires. L’article 30-3 établit une fin de non recevoir à la preuve de la nationalité française par filiation faute pour l’intéressé et son ascendant direct (père ou mère) qui aurait pu lui transmettre la nationalité française d’avoir une possession d’état de Français.

Pour lui être opposée, cette fin de non recevoir suppose d’analyser la situation :
par rapport au demandeur : trois conditions cumulatives s’attachent à sa personne :
 être susceptible d’être français par filiation,
 ne pas avoir de résidence habituelle en France,
 ne pas bénéficier de la possession d’état de Français.
et par rapport à l’ascendant : deux conditions cumulatives s’attachent à sa personne :
 absence de résidence en France pendant un demi-siècle,
 absence de possession d’état de Français.
Ensuite, il convient de déterminer le point de départ du délai cinquantenaire qui s’applique uniquement à la résidence hors de France de l’ascendant (le délai de validité des CNI n’est pas de 50 ans) :
 lorsque l’ascendant du demandeur est toujours vivant lors de la demande de délivrance du CNF, le délai cinquantenaire s’apprécie à compter de ladite demande,
 lorsque l’ascendant est décédé antérieurement à la demande de CNF, le délai court à compter de la date du décès.
En l’espèce, il pourrait être considéré que l’ascendant a bien eu un élément de possession d’état de Français (possession d’une ancienne CNI). Cependant, il appartient au greffier en chef du tribunal d’instance saisi d’une demande de certificat de nationalité française ou à une juridiction judiciaire saisie d’un contentieux d’apprécier si les conditions de la perte de la nationalité française sont remplies./.

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SAEJ/ECN

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