Commissions de contrôle

Session de mars 2019 - Question d’actualité n°1 de Mme Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire à Munich et conseillère à l’AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse)

Le décret 2005-1613 modifié par le décret 2018-450 ainsi que l’arrêté 2018 sur les commissions de contrôle précisent la loi organique 76-97 de façon très restrictive, rendant leur mission quasiment impossible à travers des contraintes ou dispositions qui elles ne sont pas imposées bien au contraire aux commissions de contrôle en France dont le fonctionnement « dans l’esprit de la loi » est précisé dans la circulaire 21.IX.2018 du Ministre de l‘intérieur aux préfets

La loi 2016-1047 qui modifie la loi organique 76-97 adapte les nouvelles modalités mises en place par la loi 2016-1048 aux Français de l‘étranger. Or si le législateur a méconnu certains aspects comme les particularités et la diversité des circonscriptions et postes à l’étranger, il n’a certainement pas voulu modifier l’esprit de la loi et donc de la réforme vis-à-vis des Français de l’étranger. Or bien loin de prendre en compte les spécificités à l’étranger, le décret rend encore plus difficile la mise en œuvre des nouvelles modalités.

Je souhaiterais donc savoir ce qui motive certains articles du décret et en particulier la mise en place à l’étranger d’un président dans les commissions de contrôle, qui plus est avec voix prépondérante et présence obligatoire alors même qu’il ne figure pas forcement sur la LEC que la commission doit contrôler. Surprenant puisque la circulaire précise en France que « Les membres de la commission de contrôle jouissent de pouvoirs égaux et des mêmes prérogatives. La commission de contrôle n’est donc pas présidée. »

De même, pourquoi les réunions de ces commissions doivent elles se tenir dans certains cas à des centaines de kilomètres du poste dont dépend (qui définit) la LEC, sachant que les membres des commissions sont bénévoles, contrairement au secrétaire de la commission qui lui n’a pas à se déplacer, et qu’il n’y a pas de prise en charge des déplacements. Ces réunions étant publiques, il est par ailleurs peu probable que des électeurs concernés fassent de tels déplacements pour assister à la réunion..

Enfin pourquoi le soutien logistique (secrétariat et lieu) est-il limité à l’étranger à la seule réunion obligatoire contrairement à ce qui est pratiqué en France, alors même que la loi prévoit des réunions multiples du fait même de la mise en place des nouvelles modalités. Inscriptions et radiations doivent se faire tout au long de l’année et la LEC doit être contrôlée régulièrement et non pas une fois par an, en particulier pour celles qui comprennent plusieurs dizaines de milliers d’inscrits.

Il est d’ailleurs surprenant de constater qu’alors que le poste / chef de poste sont toujours assimilés dans les textes, y compris dans le code électoral à la commune/maire ce ne soit pas le cas dans le cas présent.

Loin donc de permettre une bonne application des dispositions de la loi, le décret d’application les restreint et impose des contraintes qui peuvent aller jusqu’à l’impossibilité de se réunir pour ces commissions.

Quelles sont donc les raisons de ces restrictions et interprétations de la loi à l’étranger et ceci malgré l‘avis de l’AFE et ce qui se pratique en France ?

Dans les communes françaises, les membres des commissions de contrôle sont soit des élus (conseillers municipaux) soit des personnes désignées par le préfet ou le président du TGI. Ces derniers (dans les communes de moins de 1.000 habitants) ne sont donc pas nécessairement inscrits sur la liste électorale contrôlée par la commission.
A l’étranger, en dehors des élus (conseillers consulaires), les membres de la commission de contrôle peuvent également être de simples citoyens pour lesquels la seule contrainte est l’inscription sur la liste électorale consulaire.

En désignant un président de commission, le MEAE a souhaité avoir un interlocuteur privilégié pour faciliter les échanges avec le secrétariat de la commission assuré par le poste. Le vice-président du conseil consulaire étant le seul membre de droit de la commission, il a, à ce titre, paru être le mieux à même d’en remplir les fonctions de président.
En France, il convient de noter que si les « membres de la commission de contrôle jouissent de pouvoirs égaux et des mêmes prérogatives », un conseiller municipal en particulier a seul le pouvoir de convoquer les autres membres, rôle qui incombe justement au président de la commission à l’étranger. Lui accorder une voix prépondérante permet de dégager une décision en cas de partage égal des voix entre les trois membres avec voix délibérative (par exemple si il y a un vote pour + un vote contre + une abstention).

La prise en charge des éventuels déplacements n’est pas prévue par les textes, c’est pourquoi la présence physique du président ou des membres de la commission de contrôle n’est pas obligatoire. La participation aux réunions peut se faire par tous moyens permettant l’identification de la personne (visio-conférence, conférence téléphonique, etc.). Elle est suffisante et permet de délibérer valablement.
La taille des circonscriptions consulaires à l’étranger est sans commune mesure avec celle des communes françaises. Il y aura donc nécessairement quelque part un membre de commission de contrôle qui ne résidera pas dans la capitale ou ville où se situe le poste diplomatique ou consulaire. Par ailleurs, en application de textes antérieurs à la réforme du REU, toujours en vigueur (loi n°2013-659 du 22 juillet 2013, arrêté du 20 mai 2014 portant aménagement de la compétence territoriale des conseils consulaires), en fonction de la taille de la circonscription électorale, de la population et du nombre d’élus, il peut en effet arriver que le vice-président d’un conseil consulaire, unique élu de la circonscription, soit amené à présider plusieurs commissions.

Le public n’aura pas nécessairement à se déplacer. Il pourra être présent là où siègent les membres titulaires et suppléants de la commission et assister, le cas échéant, à la réunion sous la forme qu’elle prendra (visio-conférence, conférence téléphonique…) qui se tient avec le président et le secrétariat.
Le MEAE a pris l’engagement d’assurer le secrétariat de toutes les réunions, obligatoires ou pas, en terme de
 publication des dates de réunions,
 transmission aux membres de la commission de contrôle des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) adressés par les électeurs,
 échanges de courriers sur la procédure contradictoire avec les électeurs,
 transmission des décisions de la commission aux électeurs concernés,
 transmission aux membres de la commission de contrôle de la liste des électeurs et des tableaux des mouvements
 mise à disposition de modèles de procès-verbaux