Centre d’Entraide aux Français Rapatriés (CEFR)

Avis motivé de la commission des Affaires sociales - Mars 2012

AVIS MOTIVÉ

L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER,

Rappelle que nos compatriotes de l’étranger en situation d’indigence rapatriés par les consulats ou venus en métropole par leurs propres moyens relèvent de la solidarité nationale donc des services de l’Etat et non pas du seul bon vouloir des services sociaux de telle ou telle collectivité locale.

A pris connaissance que des Français de l’étranger indigents pris en charge par des établissements pour personnes âgées du CEFR se voyaient refuser le versement des aides sociales auxquelles ils avaient droit tant par les services de l’Etat, directions départementales de la cohésion sociale, que ceux des Conseils généraux, les deux se renvoyant la balle quant à la responsabilité du paiement.

Considère que cette situation résulte de l’ambiguïté des textes règlementaires, tout spécialement la circulaire du 14 mars 2005 de la Direction générale de l’action sociale définissant les compétences respectives de l’Etat et du département dans le versement des aides sociales, en particulier son paragraphe 3.

Demande en conséquence au ministre en charge des affaires sociales qu’il publie un texte rectificatif, arrêté ou circulaire de la Direction générale de la Cohésion sociale portant interprétation des dispositions des articles L. 111.3, L. 121.7 et L. 122.1 du Code de l’action sociale et des familles. Ce texte rectificatif indiquera très explicitement ce qui suit : “Pour les Français de l’étranger indigents, rapatriés consulaires ou venus en France par leurs propres moyens dont les conditions de ressources les rendent éligibles aux aides sociales, le versement de ces aides est de la compétence exclusive de l’Etat et de ses services”.

Tableau 1 : données de l’entreprise
Résultats Adopté en commission Adopté en séance
Unanimité X X
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstensions

REPONSE

L’Assemblée des Français de l’étranger a souhaité recueillir l’avis du Gouvernement sur les conditions de prise en charge sur le budget de l’Etat des frais d’hébergement dans des établissements pour personnes âgées ou handicapées de Français domiciliés à l’étranger et rapatriés sur le territoire pour indigence.

En application de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, les départements exercent une compétence générale en matière d’aide sociale. Ainsi les dépenses d’aide sociale prévues à cet article sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur « domicile de secours » (acquis par une résidence habituelle de 3 mois dans le département). A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale.

Cependant, l’Etat dispose par exception d’une compétence en matière d’aide sociale. En effet, l’article L.121-7 du code de l’action sociale et des familles, met à sa charge les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile fixe et des personnes présentes sur le territoire métropolitain en raison de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence.
Les Français rapatriés par le consulat pour indigence, admis dès leur arrivée sur le territoire dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées ou personnes handicapées, ne disposent ni de domicile de secours, ni même de simple domicile de résidence au regard du droit et de la jurisprudence. Ils sont donc considérés comme sans domicile et sont ainsi à la charge financière de l’Etat sur le budget du programme 177 (prévention et lutte contre les exclusions). Il appartient à la direction départementale de la cohésion sociale saisie par le conseil général d’instruire ce type de demande, de prononcer l’admission et d’assurer le financement des frais d’hébergement. Il est également à noter que le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire ou social n’est pas de nature à faire acquérir aux personnes qui en sont dépourvues un domicile fixe dans cet établissement.

S’agissant du dossier transmis par l’Assemblée des Français de l’étranger, une expertise est actuellement en cours à la commission centrale d’aide sociale qui a été saisie par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Aude suite à son refus de prendre en charge un couple de ressortissants français rapatriés pour indigence d’Afrique du Sud au motif que le dossier ne comporte pas les justificatifs nécessaires notamment concernant les ressources et les obligés alimentaires.

Le Gouvernement informe enfin l’Assemblée des Français de l’étranger qu’une circulaire sera prochainement diffusée auprès des services déconcentrés afin d’éviter des conflits d’interprétation d’une législation complexe en matière de prestations d’aide sociale à la charge de l’Etat pour les personnes âgées et handicapées.

ORIGINE DE LA REPONSE : MINISTERE DE LA SANTE

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Rapport de la Commission des Affaires sociales - mars 2012