Article 40 Code de procédure pénale
Question écrite de Monsieur Nicolas ARNULF, conseiller élu pour la circonscription Afrique du Nord.
J’aimerais obtenir de M le garde des sceaux, ministre de la justice, des précisions à propos de l’article 40 du code de procédure pénale.
Selon cet article, « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Je souhaite savoir ce qu’il faut entendre par « autorité constituée », et notamment si des élus des français de l’étranger peuvent être concernés et, dans l’affirmative, quel est géographiquement le procureur de la république à saisir.